Article 1
Est autorisée la création, à la direction du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement national dénommé " fichier des retraités " ayant pour finalité d'informer et d'associer les personnels retraités à l'action sociale du ministère. Ce fichier est diffusé sous forme de fichiers départementaux dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement.