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Décret n°99-109 du 18 février 1999 Article 2-1

Article 2-1

Le montant annuel de l'aide prévue à l'article 2 est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés. L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement. L'aide est versée par l'Agence de services et de paiement mentionné à l'article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise les modalités d'attribution de l'aide.

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