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Décret n°99-121 du 15 février 1999 Article 2

Article 2

Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être : 1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ; 2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

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