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Arrêté du 16 février 1999 Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - aux personnels (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle, fonction, service ou affectation, habilitation) ; - aux visiteurs (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, affectation, fonction ou entreprise, mise en garde) ; - au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, les zones de circulation autorisées, période de validité, la personne ou le service visité) ; - à l'identification des véhicules (numéro du badge ou du laissez-passer, les marque et type, le numéro minéralogique, le titulaire de l'autorisation d'accès). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.

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