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Code de commerce Article L146-2

Article L146-2

Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

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