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Code de commerce Article L624-13

Article L624-13

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

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