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Code de commerce Article L624-15

Article L624-15

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

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