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Code de commerce Article R123-59

Article R123-59

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement : 1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ; 2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ; 3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

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