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Code de commerce Article R123-64

Article R123-64

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

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