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Code de commerce Article R228-31

Article R228-31

Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indique en outre : 1° La dénomination sociale et la forme de la société ; 2° Son siège social ; 3° Le montant de son capital social ; 4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ; 7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ; 8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ; 9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ; 11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

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