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Code de commerce Article R310-18

Article R310-18

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.

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