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Code de commerce Article R322-5

Article R322-5

Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

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