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Code de commerce Article R626-2

Article R626-2

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.

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