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Code de commerce Article R712-32

Article R712-32

Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement. Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.

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