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Code de commerce Article R761-17

Article R761-17

Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché. Le règlement intérieur prévoit notamment : 1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ; 2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ; 3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ; 4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ; 5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ; 6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ; 7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier. Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.