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Code de commerce Article R711-75-3

Article R711-75-3

Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.

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