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Code de commerce Article A123-80

Article A123-80

Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

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