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Code de commerce Article A123-75

Article A123-75

L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination ; 3° L'adresse du siège ; 4° L'objet ; 5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; 6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ; 7° Les établissements secondaires ; 8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ; 9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

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