Article R940-3
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.