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Code de commerce Article A123-18

Article A123-18

Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 : 1° En ce qui concerne le groupement : a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ; b) L'adresse du siège ; c) Son objet ; d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ; f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ; 2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

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