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Code de commerce Article R712-37

Article R712-37

L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.

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