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Code de commerce Article L321-27

Article L321-27

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.