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Code de commerce Article R712-29

Article R712-29

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.

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