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Code de commerce Article R225-159

Article R225-159

Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de chaque opération ; 2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais. Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.