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Code de commerce Article R123-111

Article R123-111

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.

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