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Code de commerce Article L910-1 B

Article L910-1 B

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier A : Observatoire des prix et des revenus dans les outre-mer.

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