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Code de commerce Article R752-30

Article R752-30

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : 1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ; 2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

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