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Code de commerce Article R752-24

Article R752-24

Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6. Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

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