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Code de commerce Article R123-108

Article R123-108

Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions : 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ; 2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ; 3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ; 4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.

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