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Code de commerce Article R225-34-5

Article R225-34-5

Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation. L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés

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