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Code de commerce Article R711-76

Article R711-76

Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire : 1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ; 2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire

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