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Code de commerce Article R711-77

Article R711-77

Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ; 2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire

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