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Code de commerce Article R752-23

Article R752-23

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

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