Article R461-10
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin.
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin.
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