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Code de commerce Article R752-44-19

Article R752-44-19

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles. Si une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction. Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Du contrôle

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