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Code de commerce Article L732-3

Article L732-3

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13. Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

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