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Code de commerce Article L722-4

Article L722-4

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal judiciaire n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

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