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Code de commerce Article R711-64

Article R711-64

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

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