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Code de commerce Article R624-10

Article R624-10

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : De l'état des créances.

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