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Code de commerce Article R712-11

Article R712-11

Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ; 2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ; 3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ; 4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ; 5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas. Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.

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