Article R22-10-21
Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.