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Code de commerce Article R225-160

Article R225-160

Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente. Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de l'opération ; 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ; 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ; 6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ; 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société. Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.