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Code de commerce Article R225-81

Article R225-81

Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 : 1° L'ordre du jour de l'assemblée ; 2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74, R. 22-10-21, R. 22-10-22 et R. 22-10-23 ; 3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ; 4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ; 5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ; 6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 à L. 22-10-42 ; 7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ; b) Voter par correspondance ; c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; 8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

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