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Code de commerce Article R713-25

Article R713-25

Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s'effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 713-25-1, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau. A l'expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale. Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Du vote électronique.

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