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Code de commerce Article R123-72

Article R123-72

En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

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