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Code de commerce Article R123-51

Article R123-51

Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques

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