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Code de commerce Article R123-41

Article R123-41

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques

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