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Code de commerce Article R611-44

Article R611-44

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De la procédure de conciliation.

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