Article R628-5
Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.