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Code de commerce Article L723-1

Article L723-1

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années. Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De l'électorat.

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